Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Publication d’un avis d’arrêté
111(1)Sous réserve du paragraphe (2), relativement à tout arrêté pris en vertu de la présente loi, le conseil :
a) par voie de résolution, fixe les date, heure et lieu d’examen des oppositions formulées à l’encontre du projet d’arrêté;
b) sous réserve du paragraphe (7), en donne avis selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
(i) sa publication à deux moments différents dans un journal publié ou largement diffusé dans le gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, le premier avis devant être publié au moins vingt et un jours et trente jours tout au plus avant la date fixée en vertu de l’alinéa a), le second, au moins quatre jours et onze jours tout au plus avant cette date,
(ii) son affichage sur le site Web du gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, l’avis devant être publié au moins vingt et un jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a).
111(2)Le présent article ne s’applique pas à l’arrêté de lotissement, à l’arrêté de secteur inondable, à l’arrêté constituant un comité consultatif en matière de planification, à l’arrêté constituant le comité d’examen de l’esthétique urbaine, ou à tout autre arrêté prescrit par règlement.
111(3)Le gouvernement local peut afficher l’avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication par des moyens qu’autorise l’alinéa (1)b).
111(4)L’avis visé à l’alinéa (1)b) :
a) fournit une description du secteur que touche l’arrêté et mentionne, si possible, dans le cas soit d’un arrêté de zonage, soit de dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44, les noms des rues et les numéros d’adresse de voirie;
b) mentionne l’endroit et les heures de consultation de l’arrêté ainsi que les date, heure et lieu que fixe le conseil pour l’examen des oppositions écrites formulées à l’encontre de l’arrêté;
c) indique le nom de la personne à qui ces oppositions écrites sont adressées;
d) peut, dans le cas d’une modification ou d’une abrogation, en donner brièvement les motifs ou une explication.
111(5)Lorsqu’un projet d’arrêté a fait l’objet d’un avis donné selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil :
a) prend les dispositions nécessaires pour permettre au public de consulter l’arrêté aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis;
b) avant de prendre cet arrêté, entend et examine les oppositions écrites formulées à l’encontre de celui-ci.
111(6)Quiconque souhaite plaider en faveur des oppositions écrites ou les contester a le droit d’être entendu aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (1) pour l’examen de ces oppositions.
111(7)Lorsque, après avoir donné l’avis selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil modifie substantiellement le projet d’arrêté, les dispositions du présent article s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
111(8)Le conseil n’est pas tenu de voter sur l’arrêté à la date fixée en vertu du paragraphe (1) pour l’examen des oppositions, mais l’arrêté ne sera valide que si les conditions ci-dessous sont réunies dans les six mois de la date de la communication de l’avis tel que le prévoit ce paragraphe :
a) l’arrêté est pris;
b) l’arrêté est soumis à l’approbation du ministre, exception faite d’un arrêté de zonage, d’un arrêté de lotissement, d’un arrêté d’élargissement différé, d’un arrêté de limitation d’accès aux rues ou d’une modification des dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.
111(9)Lorsque le projet de modification d’un arrêté de zonage ou d’un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ne vise qu’à rezoner une étendue de terrain, le conseil n’est pas tenu de publier un second avis en vertu du sous-alinéa (1)b)(i) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les propriétaires des terrains situés dans la zone ou dans une zone contiguë de 100 m, exception faite de la personne sollicitant le rezonage, sont avisés par écrit du projet de modification;
b) un avis du projet de modification est affiché dans un endroit bien en vue sur le bien qui doit être rezoné.
2020, ch. 8, art. 28; 2021, ch. 44, art. 1
Publication d’un avis d’arrêté
111(1)Sous réserve du paragraphe (2), relativement à tout arrêté pris en vertu de la présente loi, le conseil :
a) par voie de résolution, fixe les date, heure et lieu d’examen des oppositions formulées à l’encontre du projet d’arrêté;
b) sous réserve du paragraphe (7), en donne avis selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
(i) sa publication à deux moments différents dans un journal publié ou largement diffusé dans le gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, le premier avis devant être publié au moins vingt et un jours et trente jours tout au plus avant la date fixée en vertu de l’alinéa a), le second, au moins quatre jours et onze jours tout au plus avant cette date,
(ii) son affichage sur le site Web du gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, l’avis devant être publié au moins vingt et un jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a).
111(2)Le présent article ne s’applique pas à l’arrêté de lotissement, à l’arrêté de secteur inondable, à l’arrêté constituant un comité consultatif en matière de planification, à l’arrêté constituant le comité d’examen de l’esthétique urbaine, ou à tout autre arrêté prescrit par règlement.
111(3)Le gouvernement local peut afficher l’avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication par des moyens qu’autorise l’alinéa (1)b).
111(4)L’avis visé à l’alinéa (1)b) :
a) fournit une description du secteur que touche l’arrêté et mentionne, si possible, dans le cas soit d’un arrêté de zonage, soit de dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44, les noms des rues et les numéros d’adresse de voirie;
b) mentionne l’endroit et les heures de consultation de l’arrêté ainsi que les date, heure et lieu que fixe le conseil pour l’examen des oppositions écrites formulées à l’encontre de l’arrêté;
c) indique le nom de la personne à qui ces oppositions écrites sont adressées;
d) peut, dans le cas d’une modification ou d’une abrogation, en donner brièvement les motifs ou une explication.
111(5)Lorsqu’un projet d’arrêté a fait l’objet d’un avis donné selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil :
a) prend les dispositions nécessaires pour permettre au public de consulter l’arrêté aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis;
b) avant de prendre cet arrêté, entend et examine les oppositions écrites formulées à l’encontre de celui-ci.
111(6)Quiconque souhaite plaider en faveur des oppositions écrites ou les contester a le droit d’être entendu aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (1) pour l’examen de ces oppositions.
111(7)Lorsque, après avoir donné l’avis selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil modifie substantiellement le projet d’arrêté, les dispositions du présent article s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
111(8)Le conseil n’est pas tenu de voter sur l’arrêté à la date fixée en vertu du paragraphe (1) pour l’examen des oppositions, mais l’arrêté ne sera valide que si les conditions ci-dessous sont réunies dans les six mois de la date de la communication de l’avis tel que le prévoit ce paragraphe :
a) l’arrêté est pris;
b) l’arrêté est soumis à l’approbation du ministre, exception faite d’un arrêté de zonage, d’un arrêté de lotissement, d’un arrêté d’élargissement différé, d’un arrêté de limitation d’accès aux rues ou d’une modification des dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.
111(9)Lorsque le projet de modification d’un arrêté de zonage ou d’un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ne vise qu’à rezoner une étendue de terrain, le conseil n’est pas tenu de publier un second avis en vertu du sous-alinéa (1)b)(i) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les propriétaires des terrains situés dans la zone ou dans une zone contiguë de 100 m, exception faite de la personne sollicitant le rezonage, sont avisés par écrit du projet de modification;
b) un avis du projet de modification est affiché dans un endroit bien en vue sur le bien qui doit être rezoné.
2020, ch. 8, art. 28
Publication d’un avis d’arrêté
111(1)Sous réserve du paragraphe (2), relativement à tout arrêté pris en vertu de la présente loi, le conseil :
a) par voie de résolution, fixe les date, heure et lieu d’examen des oppositions formulées à l’encontre du projet d’arrêté;
b) sous réserve du paragraphe (7), en donne avis selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
(i) sa publication à deux moments différents dans un journal publié ou largement diffusé dans le gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, le premier avis devant être publié au moins vingt et un jours et trente jours tout au plus avant la date fixée en vertu de l’alinéa a), le second, au moins quatre jours et onze jours tout au plus avant cette date,
(ii) son affichage sur le site Web du gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, l’avis devant être publié au moins vingt et un jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a).
111(2)Le présent article ne s’applique pas à l’arrêté de lotissement, à l’arrêté de construction, à l’arrêté de secteur inondable, à l’arrêté constituant un comité consultatif en matière de planification, à l’arrêté constituant le comité d’examen de l’esthétique urbaine, ou à tout autre arrêté prescrit par règlement.
111(3)Le gouvernement local peut afficher l’avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication par des moyens qu’autorise l’alinéa (1)b).
111(4)L’avis visé à l’alinéa (1)b) :
a) fournit une description du secteur que touche l’arrêté et mentionne, si possible, dans le cas soit d’un arrêté de zonage, soit de dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44, les noms des rues et les numéros d’adresse de voirie;
b) mentionne l’endroit et les heures de consultation de l’arrêté ainsi que les date, heure et lieu que fixe le conseil pour l’examen des oppositions écrites formulées à l’encontre de l’arrêté;
c) indique le nom de la personne à qui ces oppositions écrites sont adressées;
d) peut, dans le cas d’une modification ou d’une abrogation, en donner brièvement les motifs ou une explication.
111(5)Lorsqu’un projet d’arrêté a fait l’objet d’un avis donné selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil :
a) prend les dispositions nécessaires pour permettre au public de consulter l’arrêté aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis;
b) avant de prendre cet arrêté, entend et examine les oppositions écrites formulées à l’encontre de celui-ci.
111(6)Quiconque souhaite plaider en faveur des oppositions écrites ou les contester a le droit d’être entendu aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (1) pour l’examen de ces oppositions.
111(7)Lorsque, après avoir donné l’avis selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil modifie substantiellement le projet d’arrêté, les dispositions du présent article s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
111(8)Le conseil n’est pas tenu de voter sur l’arrêté à la date fixée en vertu du paragraphe (1) pour l’examen des oppositions, mais l’arrêté ne sera valide que si les conditions ci-dessous sont réunies dans les six mois de la date de la communication de l’avis tel que le prévoit ce paragraphe :
a) l’arrêté est pris;
b) l’arrêté est soumis à l’approbation du ministre, exception faite d’un arrêté de zonage, d’un arrêté de lotissement, d’un arrêté de construction, d’un arrêté d’élargissement différé, d’un arrêté de limitation d’accès aux rues ou d’une modification des dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.
111(9)Lorsque le projet de modification d’un arrêté de zonage ou d’un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ne vise qu’à rezoner une étendue de terrain, le conseil n’est pas tenu de publier un second avis en vertu du sous-alinéa (1)b)(i) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les propriétaires des terrains situés dans la zone ou dans une zone contiguë de 100 m, exception faite de la personne sollicitant le rezonage, sont avisés par écrit du projet de modification;
b) un avis du projet de modification est affiché dans un endroit bien en vue sur le bien qui doit être rezoné.
Publication d’un avis d’arrêté
111(1)Sous réserve du paragraphe (2), relativement à tout arrêté pris en vertu de la présente loi, le conseil :
a) par voie de résolution, fixe les date, heure et lieu d’examen des oppositions formulées à l’encontre du projet d’arrêté;
b) sous réserve du paragraphe (7), en donne avis selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
(i) sa publication à deux moments différents dans un journal publié ou largement diffusé dans le gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, le premier avis devant être publié au moins vingt et un jours et trente jours tout au plus avant la date fixée en vertu de l’alinéa a), le second, au moins quatre jours et onze jours tout au plus avant cette date,
(ii) son affichage sur le site Web du gouvernement local en la forme prescrite au paragraphe (4) déclarant son intention d’examiner la question de la prise de l’arrêté, l’avis devant être publié au moins vingt et un jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a).
111(2)Le présent article ne s’applique pas à l’arrêté de lotissement, à l’arrêté de construction, à l’arrêté de secteur inondable, à l’arrêté constituant un comité consultatif en matière de planification, à l’arrêté constituant le comité d’examen de l’esthétique urbaine, ou à tout autre arrêté prescrit par règlement.
111(3)Le gouvernement local peut afficher l’avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication par des moyens qu’autorise l’alinéa (1)b).
111(4)L’avis visé à l’alinéa (1)b) :
a) fournit une description du secteur que touche l’arrêté et mentionne, si possible, dans le cas soit d’un arrêté de zonage, soit de dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44, les noms des rues et les numéros d’adresse de voirie;
b) mentionne l’endroit et les heures de consultation de l’arrêté ainsi que les date, heure et lieu que fixe le conseil pour l’examen des oppositions écrites formulées à l’encontre de l’arrêté;
c) indique le nom de la personne à qui ces oppositions écrites sont adressées;
d) peut, dans le cas d’une modification ou d’une abrogation, en donner brièvement les motifs ou une explication.
111(5)Lorsqu’un projet d’arrêté a fait l’objet d’un avis donné selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil :
a) prend les dispositions nécessaires pour permettre au public de consulter l’arrêté aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis;
b) avant de prendre cet arrêté, entend et examine les oppositions écrites formulées à l’encontre de celui-ci.
111(6)Quiconque souhaite plaider en faveur des oppositions écrites ou les contester a le droit d’être entendu aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (1) pour l’examen de ces oppositions.
111(7)Lorsque, après avoir donné l’avis selon les moyens qu’autorise l’alinéa (1)b), le conseil modifie substantiellement le projet d’arrêté, les dispositions du présent article s’appliquent à la modification avec les adaptations nécessaires.
111(8)Le conseil n’est pas tenu de voter sur l’arrêté à la date fixée en vertu du paragraphe (1) pour l’examen des oppositions, mais l’arrêté ne sera valide que si les conditions ci-dessous sont réunies dans les six mois de la date de la communication de l’avis tel que le prévoit ce paragraphe :
a) l’arrêté est pris;
b) l’arrêté est soumis à l’approbation du ministre, exception faite d’un arrêté de zonage, d’un arrêté de lotissement, d’un arrêté de construction, d’un arrêté d’élargissement différé, d’un arrêté de limitation d’accès aux rues ou d’une modification des dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.
111(9)Lorsque le projet de modification d’un arrêté de zonage ou d’un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ne vise qu’à rezoner une étendue de terrain, le conseil n’est pas tenu de publier un second avis en vertu du sous-alinéa (1)b)(i) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les propriétaires des terrains situés dans la zone ou dans une zone contiguë de 100 m, exception faite de la personne sollicitant le rezonage, sont avisés par écrit du projet de modification;
b) un avis du projet de modification est affiché dans un endroit bien en vue sur le bien qui doit être rezoné.